53.3. Pour les veaux de grain certifiés spécifiques vendus en vertu d’un contrat d’approvisionnement, le producteur reçoit au moins le prix de sa soumission en réponse à l’appel d’offres des Producteurs de bovins ajusté selon la grille d’écarts de prix prévue à la Convention de mise en marché, la répartition prévue à l’article 53.4 et de tout autre ajustement ou déduction prévu dans l’appel d’offre.
Décision 9256, a. 6; Décision 10886, a. 1.